DISPOSITIONS SPECIFIQUES

MODIFICATION DE REGIME D'ACTIVITE

CREATION D'UN CLUB

MUTATIONS DE DIRIGEANTS

RECOURS A DES INTERMEDLAIRES

DROITS DE FORMATION

DROIT DE FORMATION

MDALITES DE MISE EN OEUVRE

LITIGES

D.O.M.T.O.M.

PERFORMANCE VERSLE RÉGIME GÉNÉRAL


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MODIFICATION D' ACTIVITE

1 ) En cas de modification du régime d'activité d'un club (mise en sommeil, cessation d'activité, dissolution), le ou les clubs d'accueil des licenciés concernés, des catégories junior et senior, bénéficient de la gratuité des mutations dans la limite de 3.
Lorsque la demande est déposée entre le 16 juillet et le 31 décembre, une licence A est délivrée si le licencié opte pour un club départemental, une licence B dans tous les autres cas.
2) En cas de remise en activité du club, une licence A peut être délivrée aux licenciés appartenant au club au moment de la modification du régime d'activité, s'ils en font la demande.

Modifications DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES Les licenciés des clubs constituant la nouvelle structure et désirant rester dans cette structure obtiennent une licence A, si leur situation antérieure le permet.

CREATION D'UN CLUB (retour au debut)
Lorsqu'un club se crée dans une localité où il n'existait la saison précédente aucun club ou section de club masculine) ou féminin(e) affilié à la EEH.B., une licence A est délivrée aux ressortissants de cette localité, licenciés la saison précédente dans un autre club, sous réserve qu'ils justifient de leur résidence dans la commune indiquée.
Un dossier de mutation est déposé dont la gratuité est acquise dans la limite de 3, au bénéfice des licenciés des catégories junior et senior.
Les licenciés ne pouvant justifier de leur résidence dans la localité où se crée le club sont astreints aux règles générales des mutations.

MUTATIONS DE DIRIGEANTS (retour au debut)
Les dirigeants désirant changer de club doivent établir un dossier de mutation selon les règles générales précédentes.
Une licence dirigeant est délivrée quelle que soit la date de la demande. La gratuité de la mutation est accordée, sous réserve qu'il demeure dirigeant.
Un dirigeant, licencié l'année n dans un club peut recevoir une licence joueur A, L’année n+1 au bénéfice du même club, dans la mesure où la demande est déposée pendant la période normale des mutations.

RECOURS A DES INTERMEDLAIRES (retour au debut)
Dans le cadre de mutations de joueurs ou entraîneurs français ou étrangers, le recours à des intermédiaires rémunérés agissant au bénéfice d'un club n'est pas autorisé.
En cas de manquement à cette règle (notamment paiement de factures ou versement d'honoraires), les sanctions suivantes seront appliquées au club fautif:
a) pour un club du secteur de performance:
—interdiction de recruter pour la saison suivante,
—amende égale au montant des sommes versées,
—en cas de récidive, interdiction de recruter pendant trois saisons;
b) pour un club hors du secteur de performance:
—interdiction de faire jouer les joueurs mutés.


DROIT DE FORMATION (retour au debut)
1. Principe
Chaque saison, la FFHB édite les listes nationales et fédérale des athlètes de haut niveau selon les modalités fixées par le ministère chargé des sports.
Ces listes servent de référence à l'application des dispositions décrites ci-après.
2. Population concernée
Les joueurs et joueuses des catégories d'âge cadet et junior, inscrits sur les listes, rentrent dans le champ d'application du dispositif.
3. Calcul du droit
Chaque année, l'Assemblée Générale de la FFHB définit la valeur d'un point qui, affecté d'un coefficient, détermine le montant du droit de formation. Elle est fixée à 100 francs pour la saison 1997-1998.
Le coefficient global est obtenu par multiplication des coefficients élémentaires suivants:

Niveau du licencié Niveau du club quitté liste Espoirs 2 départemental 4 listes nationales 4 régional 3 national 2
performance 1


Niveau du club d’accueil Ancienneté dans le club quitté
régional 1 4 ans et au-delà 4
national 2 3 ans 3 division 1 4 2ans 2

La procédure est sans objet dans le cas de figure d'une mutation // retour au club quitté// , et pour tout motif sérieux d'ordre professionnel ou familial dûment justifié.
Pour un club possédant des équipes masculines et féminines, c'est le niveau de l'équipe première de la section masculine ou féminine concernée qui sert de référence à l'application du dispositif.
Le droit de formation ne peut s'appliquer qu'une seule fois au même
licencié.
4. Modalités de mise en oeuvre (retour au debut)
Les modalités de traitement de ce dossier s'opèrent au moyen d'une fiche fournie par les Ligues, établissant une navette entre les diverses parties concernées.
Le club d'origine peut faire valoir ses droits jusqu'au 15 septembre. Passé cette date, le club d'accueil n'est plus tenu de verser le droit
afférent.
La Ligue du club quitté est responsable de la gestion des dossiers.
Le club d'accueil est tenu d'adresser le règlement correspondant à la Ligue du club quitté, avant le 15 septembre. A défaut, le licencié concerné est libre de revenir dans son club d'origine ou de muter pour un autre club.
Dans ce cas, une seule autre procédure de mutation est autorisée. Elle doit trouver sa conclusion avant le 31 octobre.
Dans le cas contraire, le licencié est requalifié automatiquement pour son club d'origine jusqu'à la fin de la saison en cours.
Les licences ne peuvent être établies qu'à la réception du versement par le club d'accueil du droit déterminé.
5. Répartition du droit
La répartition du montant du droit de formation s'effectue selon les modalités suivantes:
—80% club quitté,

—10% Ligue du club quitté,

—10% Comité du club quitté.
6. Litiges (retour au debut)
En cas de litige dans l'application de ce dispositif, une commission régionale ad'hoc est chargée d'analyser le dossier concerné et de lui donner la meilleure suite. La décision prise est susceptible d appel auprès d'une commission nationale ad hoc et, en dernier recours, auprès du Bureau Exécutif de la FFHB, dans les formes établies.
Les Présidents des clubs concernés sont seuls habilités à engager cette procédure.
Article 71
D.O.M.-T.O.M.
La délivrance d'une licence intéressant un joueur (une joueuse) originaire des D.O.M.-T O.M., inscrite) sur la liste fédérale de haut
niveau, au bénéfice d'un club métropolitain, est assujettie aux dispositions suivantes:
—avis de la ligue quittée, —avis du club quitté, —accord des parents, si le licencié est mineur, —établissement d'une convention précisant les obligations souscrites par le club d'accueil en faveur du licencié aux plans sportif, social, scolaire. Ces obligations peuvent, éventuellement, recouvrir d'autres domaines, —versement d'une somme de 5.000,00 francs, consignée à la F EH.B., pour chaque licence établie dans ce cadre, constituant une garantie en cas de manquement grave du club d'accueil à ses obligations.
L'affectation au Bataillon de Joinville s'analyse en dehors de cette procédure.

MUTATION DU SECTEUR DE PERFORMANCE VERSLE RÉGIME GÉNÉRAL (retour au debut)
1. Cessation d'activité d'un club de performance
Un joueur souhaitant quitter le secteur de performance pour le régime général à la suite de la cessation d'activité de son club dans les conditions prévues à l’article 5.6 du règlement particulier du secteur de performance masculin, ou à la suite d'un litige dans l’exécution d'une convention dans les conditions prévues à l’article 6.9 du même règlement particulier, doit respecter les dispositions suivantes:
—apporter la preuve qu'il est libéré de toute obligation à l'égard du club de performance quitté,
—constituer un dossier de mutation selon les dispositions en vigueur pour le régime général.
Si la demande est déposée avant le début de la saison du secteur de performance, le joueur obtient une licence A.
Si la demande est déposée avant le 31 décembre, le joueur obtient une licence B.
Si la demande est déposée après le 31 décembre, le joueur obtient une licence C.
Le traitement des dossiers est de la compétence de la commission nationale de qualification. Dans tous les cas, le délai de qualification est fixé à 24 heures.
2. Autres cas
Dans tous les autres cas, notamment relégation d'un club de performance en championnat fédéral, les dispositions des articles 50 à 57 sont applicables.
(retour au debut)


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